Depuis le 28 Mai 2018, il fait l’objet d’une suspension pour 03 ans de toute activité et fonction liées à la gestion des associations sportives au Togo, parce que jugé coupable par le bureau du CNO-Togo, dirigé par le président Kélani Azaad Bayor, dans l’affaire de faux passeports qui seraient délivrés aux athlètes Mathilde Petitjean et Alessia Afi Dipol pour représenter le Togo aux Jeux olympiques de Pyeongchang.
Non content d’une telle décision, l’ancien président de la Fédération Togolaise de Handball et aussi du CNO-Togo, et actuel Trésorier de la Confédération Africaine de Handball, Auguste DOGBO, assisté par son avocat Maître Jean Yaovi Dégli, a porté l’affaire devant les tribunaux. Bien, la décision de la Cour suprême dans cette affaire est tombée et l’homme est blanchi, au terme de l’audience publique ordinaire du 26 Mars 2020 ; audience au cours de laquelle le CNO-Togo a été débouté alors que raison a été donnée à l’accusé. La décision est finalement actée par le CNO-Togo ce Jeudi 09 Juillet 2020 par le dépôt de la note du rendu de justice de la Cour suprême au secrétariat administratif de la faitière des fédérations sportives au Togo.
D’après les termes de cette décision rendue par la Cour suprême, qui a jugé de la recevabilité du recours du plaignant car étant dans le délai, « Considérant que l’article 35 de la loi N°97-05 du 06 mars 1997dispose : « le recours ne peut être formé que dans les trois (03) mois de la publication régulière de l’acte règlementaire ou de la notification à l’intéressé de la décision administrative attaquée » ; que décision N°375/BE-CNO-TOGO/2018 prise le 28 mai a été notifiée à monsieur Auguste DOGBO ; que le 19 juillet 2018, il a saisi la chambre administrative pour un recours en annulation de ladite décision pour excès de pouvoir ; que la requête ayant été introduite dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme ».
Quant à la légalité même du dossier et de l’incompétence du BE du CNO-TOGO de décider de la suspension d’Auguste Dogbo, voici ce qu’en dit la Cour suprême :
« SUR LA LEGALITE DE LA DECISION
–SUR LA LEGALITE EXTERNE
– L’incompétence de l’auteur de l’acte
Considérant qu’il est de principe en contentieux administratif que lorsque l’auteur de l’acte n’avait pas pouvoir légal de prendre ledit acte, ce pouvoir étant dans l’attribution d’une autre autorité, on parle d’incompétence ;
Considérant que le CNO-TOGO pour prendre la décision du 28mai 2018 s’est fondé sur les dispositions du chapitre 4 de la charte olympique du comité international, l’article 19 de la loi N°2011-07 du 16 juin 2011 portant charte des activités sportives du Togo, des articles 2 al1, 2, 3 al6, 4 et 15 du règlement intérieur du CNO-TOGO ; que tous ces textes énumèrent les attributions du CNOT de même que ses domaines de compétence sans mentionner la mission de sanctionner les éventuelles défaillances ou erreurs des responsables de ladite structure ; que cette attribution relève de la compétence du ministère chargé des sports, organe de contrôle des structures du mouvement sportif national ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 4 de la loi N°2011-017 du 16 juin 2011 et de celles des articles 19 et 100 de l’arrêté N°004 /MSL/CAB du 21 mai 2013 portant organisation du ministère des sports et des loisirs, qu’en conséquence le bureau exécutif du comité national olympique n’est pas compétent pour prendre des décisions de suspension que dans ces conditions, la décision déférée doit être annulée pour incompétence de l’auteur de l’acte ;
Considérant que la décision ayant été annulée pour incompétence de l’auteur de l’acte, il n’est besoin d’examiner les autres formes d’illégalités soulevées ;
Considérant que la loi N° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation de la Cour suprême en son article 42 prévoit qu’en cas de requête fondée ; la restitution de la consignation est ordonnée et les frais mis à la charge du trésor public ; qu’il échet d’ordonner la restitution de la consignation au requérant ;
DECIDE
Article 1er : Déclare compétente la chambre administrative de la cour suprême ;
Article2 : Annule la décision N°375/BE-CNO-TOGO/2018 du 28 mai 2018 du bureau du comité national olympique tu Togo (CNO-TOGO)… »
C’est bien là une décision de la Cour suprême qui rétablit ainsi l’ancien responsable du CNO-Togo mais aussi de la Fédération Togolais de Handball, Auguste Dogbo, dans ses droits. Ainsi, pourra-t-il à nouveau, s’il le souhaite, briguer des postes de responsabilité quant à la gestion des activités sportives.