Le crash de Lungi, ce fut le 03 Juin 2007. Ce crash intervenu après un match de football comptant pour les éliminatoires de la CAN 2008 a ôté la vie à 13 Togolais dont le ministre des Sports de l’époque, Richard Attipoé et le Conseiller de la FTF, Théodore Amégnran.
Selon une requête déposée le 02 Décembre 2019 par les ayants droit des 13 victimes du drame qui s’est produit en terre sierra léonaise, près du Tribunal de Première Instance de Lomé, et la CAF (Confédération Africaine de Football), et la FTF (Fédération Togolaise de Football) et la Fédération Sierra Léonaise de Football, sont assignés « à comparaitre le 25 Février 2020 à huit (08) heures à l(audience de ce tribunal séant au Palais de Justice de ladite ville et statuant en matière civile ». D’après toujours les termes de cette assignation en dommages-intérêts, les parties « sont tenues de comparaitre en personne à cette audience ou se faire représenter par un Conseil et qu’à défaut, elles s’exposent à ce qu’une décision soit rendue à leur encontre sur les seules pièces fournies par le requérant ».
Assistés dans cette démarche judiciaire par le Cabinet de Me Martial Akakpo et associés, les ayants droit des victimes du crash de Lungi réclament par famille, « une légitime et équitable indemnisation d’un montant de quatre-vingt-un millions huit cent trente-sept mille deux cent soixante-onze (81.837.271) Francs CFA en réparation de tous les préjudices confondus soit au total un milliard soixante-trois millions huit cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt-trois (1.063.884.523) pour l’ensemble des treize (13) demandeurs ».
Il est expliqué dans ce document, qui a pris soin d’exposer les faits, qu’ « au regard de l’ancienneté de ce drame et de l’obligation d’indemnisation des victimes, il y a lieu de dire et juger que le montant de la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 03 Juin 2007, date de l’accident », « mieux, les ayants droit s’étant retrouvés dans une situation précaire depuis la perte de leurs proches il y a douze (12) ans, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours ».
L.E.S